duquel un haut fonctionnaire chinois a été jusqu'a présent maintenu à Lhassa, suivi d'une escorte convenable, mais il est stipul' que ladite escorte ne devra en aucun cas, dépasser 300 hommes.
Article 5
Les Gouvernements de la Chine et du Tibet s'engagent à ne pas entamer de négociations ou conclure d'accords bipartites concernant le Tibet, soit entre eux soit avec aucune autre puissance, en dehors des négociations et accords entre la Grande-Bretagne et le Tibet prévus aux termes de la Convention du 7 septembre 1904, entre la Grande-Bretagne et le Tibet, et la Convention du 27 avril 1906, entre la Grande-Bretagne et à la Chine.
Article 6
La présente Convention annule l'article III de la Convention du 27 avril 1906 entre la Grande-Bretagne et la Chine, et il est entendu qu’a l'article IX (d) de la Convention du 7 septembre 1904 entre la Grande-Bretagne et le Tibet, le terme « Puissance étrangère » ne s’applique pas à la Chine.
Le traitement accordé au commerce britannique ne sera pas moins favorable que celui dont bénéficie la Chine ou la nation la plus favorisée.
Article 7
a) Les Accords de 1893 et 1908 réglementant le commerce tibétain sont abrogés en vertu de la présente Convention.
b) Le Gouvernement tibétain s’engage à négocier avec le Gouvernement britannique un nouveau Règlement commercial pour le Tibet extérieur, aux fin d'exécution immédiate des articles II, IV et V de la Convention du 7 septembre 1904 entre la Grande-Bretagne et le Tibet; mais à condition toutefois que ledit Règlement ne modifie d'aucune manière la présente Convention, sans accord préalable du Gouvernement chinois.
Article 8
L'agent britannique résidant à Gyantsé pourra se rendre à Lhassa,