Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/531

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prefendre ; pareillement a tous aultres officiers chacun en son bailliage, ainsi les faire maintenir et garder.

Faict et delibere par le Due en son conseil a Vannes le xvui* jour de decerabre, Tan mil cccc lvi. Ainsi signe : Raoulet.


Nº 2.


Ordonnance pour la Réformation de 1513.


Anne, par la gr&ce de Dieu, royne de France, duchesse de Bretaigne, a nos amez el feaux conseillers les gens de nos comptes, et aux receveurs de nos fouages de ndtre diet pays de Bretaigne, salut et dilection.

Sgavoir vous faisons : comme le plaisir de Monsieur ayt este nous octroyer, consent ir et accorder la totale administration et disposition des affaires de nOtre diet pays et duche, soit ainsi que longtemps ayons este informez et acertaioez que plusieurs et grand nombre de nos diets subjets, gens partables, et de sort et extraction partables, se fontet se veulent exempter des contributions et payement de nos (ouages, souldoys et autres subsides, indiiement, sans gr&ce, ne authorite de nous ; les uns, au moyen qu’ils sont praticiens, monnoyeurs, sergents et officiers, tant de nous, que de plusieurs nobles nos subjects ; aulres par pactions et conventions indttes et prohibees faictes entre eux et les paroissiens des puroisses ou ilssont demeurants ; et par lollerance, les paroissiens d’icelles paroisses supportent faveurs, crainted’aucuns nobles et ofliciers, et pour estre retenuz a nos gaiges, garnisons, mortes-payes de nos places méme ; par les diets moyens et aultremement, ont plusieurs de nos diets sujents, tant gens d’eglise, nobles, monnoyeurs et autres, exempte et veulent exempter plusieurs maisons, terres et heritaiges roturiers, qu’ils ont acquis et recouverts de gens partables, qui auparavant y demeuroient, et qui les tenoient, et souloient contribuer et payer aux diets fouages et souldoys ; autres ont annexe et adjoinct plusieurs maisons, estaiges et heritaiges roturiers a leurs maisons et metairies nobles ; quels maisons ou heritaiges avoient este et estoient auparavant tenus et possedez par gens partables, sujects et contributifs au diets deniers ; et par ce moyen, veulent exempter celles terres, et ceux qui de par eux, les tiennent et occupent, de la contribution denos diets fouages, souldoys et autres subsides ; et par les diets voyes et moyens et autres diverges fa?ons et manures indues, plusieurs de nos diets subjects ont faict et commis, font etcommettent de jour en autre, grandes entrepriseset usurpations sur nosdicts droits souverains et seigneuriaux, a la grande charge, foulleet oppression de nos pauvres subjec t*, et diminution de nos deniers, fouages et subsides ; pourquoi, nous, ces choses considerees, et pour autres bonnes considerations a ce nous mouvant, desirant remedier et ponrvoir a ce que desuis, corriger les abus, reunir et réformer les dictes choses pour les remeltre et tenir en Testat ancien, et surtout sc pourvoir comme raison est, vou3 mandons et corn-


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