Aller au contenu

Page:Pouget-Les Lois Scélérates de 1893-1894 - 1899.djvu/65

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
leur texte
57

tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs (100 fr. à 3,000 fr.) »

« Art. 49. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé.

« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches aura lieu conformément aux règles édictées par le Code d’instruction criminelle.

« Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, paragraphes 1 et 3, et 25 ci-dessus.

« S’il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 12 décembre 1893.

Le Ministre de l’Intérieur,
Signé : D. Raynal.
Signé : CARNOT.
Le Garde des sceaux,
Ministre de la Justice,
Signé : Antonin Dubost.
Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères,
Signé : Casimir-Périer.