difficultés que nous ayons à combattre en dénonçant aux pouvoirs judiciaires les ignobles propagateurs de cette pornogravure. L’absence d’une jurisprudence constante et méthodique nous a déjà suscité infiniment plus d’entraves que la découverte des vrais auteurs de cette démoralisation générale.
Aussi, nous espérons que la jurisprudence du tribunal correctionnel de N., permettra désormais aux Comités de vigilance et aux parquets de dénoncer et de poursuivre énergiquement la répression de cette scandaleuse exploitation des pires instincts, car ces documents, n’ayant rien du labeur artistique, ne sauraient prétendre à une mansuétude qui entraînerait pour la jeunesse française, pour la réputation de nos mœurs et la tranquillité de centaines de milliers de familles les plus redoutables conséquences.
On ne saurait admettre que la loi puisse autoriser la vente, sous couverture fermée, de documents qu’elle reconnait obscènes ou contraires aux bonnes mœurs. Ou bien la nudité telle qu’elle est représentée dans ces revues, et il ne saurait être fait de différence entre les sexes, est obscène ou elle ne l’est pas. Peu importe, si elle est obscène, qu’elle soit