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doivent être retenues au bénéfice de l’inculpé comme des éléments de sérieuse atténuation ;
Attendu, en conséquence, que C. s’est rendu le complice des inculpés précédemment condamnés en les aidant et facilitant avec connaissance de cause ;
Le condamne à 25 fr. d’amende pour chacun des quatre faits de complicité relevés à sa charge dans les poursuites antérieurement solutionnées.
Prononce la confusion de ces peines.
Tribunal correctionnel de N., 21 novembre 1907.
Cette jurisprudence vient d’être confirmée
ipso facto par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix
réformant le jugement d’acquittement de première
instance cité plus haut, rendu par le
tribunal de M., le 5 novembre 1907. On trouvera
cet arrêt au chapitre xii.