se contentent de poursuivre les vendeurs. Et quand ceux-ci sont condamnés, c’en est fait de la vente des journaux pornographiques. Car les « petits vendeurs » ont enfin le courage de refuser aux gros éditeurs les malpropretés qu’ils leur imposent. Chaque fois que les vendeurs sont poursuivis, lis le sont en vertu des dispositions de la loi du 16 mars 1898 qui prévoit l’exposition, la mise en vente, la vente dans un lieu public. Or, les éditeurs ne les vendent pas publiquement, ils ne les exposent pas davantage, et ne tombent pas, par suite, sous le coup de la loi. Ils ne peuvent être impliqués dans les poursuites que comme complices, ils le savent bien, et c’est pour cela qu’ils sont si arrogants.
La tenancière de la bibliothèque de la gare de M., disait, il y a quelque temps, que la Maison H. l’avait informée qu’elle paierait tous les frais des procès qui pourraient lui être faits. Seulement la Maison H., pas plus qu’aucun des éditeurs pornographes parisiens, n’enlèvera du casier judiciaire du vendeur condamné la mention « outrages publics aux bonnes mœurs », ce qui a rendu malade un dépositaire condamné de B.
Que la loi nous accorde le droit de poursuites directes, et tous les producteurs de pornogra-