l’énumération du paragraphe 2 de la loi du 16 mars 1898, l’on verra que la décision des juges de Limoges comprend ce paragraphe. D’où nous pouvons conclure que la pornographie contemporaine, telle qu’elle se révèle par la publicité des gravures, écrits, etc., qu’elle place sous nos yeux, rentre bien dans la définition du tribunal précité. Cette définition n’est pas, non plus, en opposition avec la morale ; elle lui donne même complètement satisfaction. La publicité de « l’acte charnel » constitue l’outrage à la pudeur. Et cependant ce même acte pourrait être parfaitement moral dans le silence de la chambre à coucher. Préparé et accompli en vue de fins morales, mais publiquement, ce même acte tombe sous les peines correctionnelles. Il en est donc de même des « écrits » qui tendent aux mêmes faits. Les productions littéraires et artistiques qui décrivent « l’acte charnel » et qui par là créent un fait obscène, relèvent des lois de 1882 et 1898 et constituent « l’outrage aux bonnes mœurs ».
Dès qu’un dessin, écrit, emblème, affiche, etc., tend à reproduire les préliminaires, les péripéties et les fins de « l’acte charnel » il est obscène. Il est donc facile de déterminer les limites de l’obscène. Le juge correctionnel n’est