Page:Procès contre Marie-Josèphe-Angélique, Montréal 1734.djvu/158

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ladite accusé a dit qu'elle n'a aucun reproche a faire a présent et que c'est a savoir s'il n'a rien dit contre la vérité sur quoi nous avons réitéré notre interpellation et a elle déclaré qu'après lecture de la déposition elle ne sera plus reçue à reprocher ledit témoin

ce fait avons fait faire lecture à ladite accusé de la déposition et récolement dudit témoin et après l'avoir ouï a dit qu'elle n'a pas parlé de même mais qu'elle a dit qu'elle avait été bien sot de n'avoir pas attendu qu'il n'y eu plus de neiges on n'aurait pas vu ses pistes et qu'elle ne s'est point servi du terme de putain à l'égard de sa maitresse et par ledit témoin a été dit que sa déposition et recollement sont véritable que c'est de ladite accusé présente qu'il a entendu parler par sa déposition et recollement et l'a ainsi soutenue a ladite accusé et qu'elle lui a répété plusieurs fois que si sa maitresse la vendait elle s'en repentirait et ladite accusé a dit mon pauvre Traversy tu peux t'être trompé et par ledit Traversy a été soutenus qu'il ne s'est point trompé et l'a ainsi soutenue a ladite accusé lecture faite audit Traversy et a ladite négresse accusé de la présente confrontation y ont persisté chacun a leurs égard et ont déclaré ne savoir écrire ni signé de ce interpellés

[Pierre] Raimbault

C[laude] Porlier

Soit communiqué au procureur du roi fait lesdits