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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/114

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« Les détails de ce service seront réglés par un ordre du Commissaire Impérial. »

Adopté à l’unanimité.

De l’impôt.

« Art. 9. Aucun impôt en nature, sous quelque dénomination que ce soit, ne sera plus exigé des sujets du Protectorat.

« Toute réquisition pour l’exécution de travaux d’utilité publique donnera lieu à une rétribution calculée sur le prix courant de la journée de travail dans le pays.

« Sont exceptés de ces dispositions les menus travaux d’entretien et de propreté des routes, qui pourront être demandés suivant le besoin, et devront avoir lieu au moins deux fois par an. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

« Art. 10.. Il sera prélevé sur tous les sujets du Protectorat jouissant de leurs droits une taxe dont le chiffre sera fixé annuellement par une ordonnance de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. »

Adopté comme le précédent.

« Art. 11. Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de corps de leurs maris, ainsi que les célibataires majeurs ou mineurs âgés de plus de seize ans. »

Adopté à l’unanimité.

« Art. 12. L’impôt sera exigible trimestriellement et dans les quinze premiers jours du trimestre.

« La libération ne pourra, en aucun cas, être prouvée que par la production du récépissé délivré par les agents chargés de la perception de l’impót.

Art. 13. Sont exempts de l’impôt les femmes mariées, ainsi que les gens vieux ou infirmes, justifiant de leur invalidité par un certificat du conseil de leur district, visé par le Secrétaire général.

« Art. 14. Toute demande en décharge ou modération de l’impôt devra être adressée au Secrétariat général, et ne pourra être accordée que par S. M. la Reine et le Commissaire Impérial.

« Art. 15. Tout contribuable qui à l’expiration du premier mois du trimestre n’aura pas acquitté l’impôt, sera contraint par corps et placé, soit sur un atelier public, soit chez un particulier, pour s’y libérer au moyen de journées de travail, dont le taux est fixé à un franc. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, aux termes de la loi XXX du code tahitien de 1848, toute personne qui refusait d’accomplir la peine ou de payer l’amende à laquelle elle avait été condamnée, devait être immédiatement incarcérée et détenue jusqu’à ce qu’elle eût consenti à travailler ou à payer.

Il convient d’étendre cette disposition à l’impôt, sans quoi, le paie-