le plus simple d’avoir justice bonne et prompte ; voilà ce qu’il ne faut pas perdre de vue.
Deux propositions ont été faites :
La première est celle d’un tribunal présidé par M. le juge de paix et composé de trois hui-raatira du district le plus voisin de sa résidence ; La seconde est celle de Metuaaro tendant à remplacer ce tribunal par les conseils de district.
Je prie M. le président de demander à l’Assemblée si elle appuie l’avis de Metuaaro.
LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle de l’avis de Metuaaro ?
PLUSIEURS VOIX. — Oui… oui.
LE PRÉSIDENT. — Que ceux qui appuient sa proposition se lèvent. L’assemblée se lève en masse.
LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de vouloir bien suspendre la séance pendant quelques instants afin que je puisse rendre compte à S. M. la Reine et au Commandant Commissaire Impérial de l’amendement proposé.
LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue.
À 3 heures 40 minutes l’assemblée rentre en séance.
LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.
LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, je viens de rendre compte à S. Majesté la Reine et au Commandant Commissaire Impérial de la proposition du député Metuaaro, et ils l’ont approuvée. M. le Chef du service judiciaire, à qui je l’ai communiquée, partage également cet avis. J’ai donc dû procéder à la rédaction de l’amendement à l’article dont il vous a été donné lecture et des modifications qui en dérivent pour les articles suivants. C’est ce qui m’a retenu si longtemps.
M. Barff donne lecture de l’article 1" modifié :
« Art.1er. Les contestations entre indigènes du Protectorat relatives au droit de propriété des terres seront portées devant le conseil du district de la situation de la terre en litige. »
LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de vouloir bien consulter l’Assemblée sur l’adoption de l’article 1er ainsi modifié.
PLUSIEURS VOIX. — C’est bien !… c’est juste !
LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle assez éclairée ?
PLUSIEURS VOIX. — Oui… oui.
LE PRÉSIDENT. — Nous allons voter sur cet article par assis et levé, et nous ferons de même pour les articles suivants, d’après nos usages (art. 46 du règlement du 10 mars 1851).