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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/40

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lieu à modification. La rédaction que je vais vous proposer en comporte une sur laquelle j’appelle votre attention, et qui consisterait à ne donner force de chose jugée aux délibérations des conseils dont il ne serait pas fait appel dans les délais voulus, que lorsqu’elles auraient été vérifiées et sanctionnées par la Cour des Toohitu. Voici cette rédaction :

« Art. 3. Les délibérations des conseils des districts relatives à ces contestations pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel.

« Cet appel ne pourra être interjeté dans les vingt jours qui suivront la délibération.

« Il ne pourra plus l’être trente jours après l’expiration de ce délai.

« Ce dernier délai sera de quatre-vingt-dix jours pour les îles autres que Tahiti et Moorea.

« L’acte d’appel sera constitué par une demande écrite adressée au président du tribunal de première instance, qui en fera délivrer récépissé par le greffier.

« Après l’expiration des délais précités, les délibérations des conseils qui n’auraient pas été attaquées seront présentées d’office par le procureur impérial à la Haute-Cour tahitienne, qui les homologuera si elles ne contiennent rien de contraire aux lois du pays.

« Les délibérations ainsi homologuées ne pourront plus donner lieu qu’au pourvoi en cassation dont il est question en l’article 6 de la présente loi.

« À la suite de toute contestation définitivement résolue par arrêt contradictoire ou d’homologation de la Haute-Cour tahitienne, le conseil du district qui en aura connu procédera au bornage de la terre objet du litige.

« Il sera fait mention de cette opération sur le registre de ses délibérations. »

Vous remarquerez, Messieurs, que le délai de trente jours fixé pour les îles Tahiti et Moorea est porté à quatre-vingt dix pour les autres îles de la dépendance du Protectorat.

Les moyens de communication entre ces îles et Tahiti étant restreints, il est juste d’étendre pour elles le délai d’appel.

Je prie M. le président de consulter l’Assemblée sur l’article dont il vient de lui être donné lecture.

OTOMAI. — Ces affaires une fois jugées par la Cour des Toohitu, pourra-t-on se pourvoir en cassation devant S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial ?

PAOFAI, orateur du gouvernement. Nous n’en sommes pas encore là. Nous en parlerons plus tard.

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

Il est donné lecture de l’article 4 de l’ordonnance du 14 décembre

« Art. 4. Il sera statué sur l’appel par cinq toohitu désignés par le président du tribunal de première instance et présidée par lui.