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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/44

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tat qu’aurait infailliblement l’arrangement qu’il propose. Mais tout ceci, du reste, n’a pas trait à la question dont nous nous occupons actuellement.

Je prie M. le président de consulter de nouveau l’Assemblée sur l’article qui vient d’être lu.

L’article est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 5 :

« Art. 5.. La commission d’appel s’assemblera tous les trimestres, sur la convocation spéciale de la Reine et du Commissaire Impérial. Elle sera saisie par la simple production de la décision rendue par les cinq hui-raatira.

Les décisions de cette commission seront rendues à la pluralité des voix, en dernier ressort et sans appel. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je propose de dire : « La Haute-Cour tahitienne s’assemblera au moins tous les trimestres, etc. » Il sera alors loisible à M. le Chef du service judiciaire de demander des sessions extraordinaires si besoin est.

La dernière partie du premier paragraphe comporte aussi le changement que voici : « Elle sera saisie, etc., de la délibération du conseil de district. » Bref, voici, l’article modifié :

« Art. 5.. La Haute-Cour tahitienne s’assemblera au moins tous les trimestres, sur la convocation spéciale de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial.

« Elle sera saisie par la simple production de la délibération du conseil de district.

« Les arrêts de cette Cour seront rendus à la pluralité des voix, en dernier ressort et sans appel. »

L’article est adopté ã. l’unanimité.

Lecture de l’article 6 :

« Art. 6.. Les parties en cause, ainsi que le président du tribunal de première instance, pourront se pourvoir en cassation devant S. M. la Reine et le Commissaire Impérial, par l’intermédiaire du Chef du service judiciaire, contre les jugements rendus par la Haute-Cour tahitienne pour violation ou fausse application de la loi.

« Le délai du pourvoi est fixé à trente jours à compter de celui du prononcé du jugement.

« En cas d’acceptation du pourvoi, la cause sera portée devant une nouvelle section de cinq toohitu, dont ne pourront faire partie ceux qui auront déjà connu de l’affaire.

« Tout pourvoi en cassation devra être accompagné d’un dépôt de cinquante francs.

« La partie qui succombera sera passible d’une amende égale. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 7 :

« Art. 7. La preuve testimoniale sera toujours admise dans les contestations relatives aux propriétés territoriales, sauf le cas d’inscription devenue défini-