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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/46

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tive ou de production par l’une des parties de preuves écrites émanant de la partie adverse et non déniées par elle.

« La partie qui succombera sera condamnée aux frais et dépens, liquidés conformément aux tarifs établis par les lois françaises. »

Adopté comme le précédent.

Lecture de l’article 8 :

« Art. 8. Les décisions rendues en appel seront consignées dans les deux langues sur un registre spécial.

« Elles seront signées par tous les membres du tribunal, par le président et par le greffier, qui certifiera la traduction conforme.

« Ce registre sera déposé au greffe du tribunal de première instance.

« Copie des jugements sera adressée au Secrétariat général dans les huit jours qui suivront le prononcé du jugement. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 9 :

« Art. 9. Les hui-raatira et la Haute-Cour tahitienne prendront pour base de leurs décisions les droits établis par les lois tahitiennes et les jugements qui les ont appliquées avant la promulgation de la présente ordonnance, ainsi que les usages du pays en tout ce que ces lois n’ont pas prévu.

« Les actions fondées sur des droits acquis postérieurement à cette promulgation seront jugées d’après les règles des Codes français. »

Le délégué du gouvernement donne quelques explications sur cet article et ajoute qu’il ne comporte aucune modification. Les deux premiers mots du premier paragraphe sont seuls à changer. Au lieu de dire : « Les hui-raatira et la Haute-Cour tahitienne, etc., » il faut dire : « Les conseils de district, etc. »

L’article est adopté comme le précédent.

Lecture de l’article 10 :

« Art. 10. Les contestations autres que celles dont il est question ci-dessus, ainsi que les crimes, les délits et les contraventions aux lois et règlements, seront déférés aux tribunaux du Protectorat, jugeant conformément aux lois françaises d’après les règles de leur compétence respective.

« Dans toutes les affaires où un indigène du Protectorat sera en cause, soit en défendant, soit en demandant, ces tribunaux s’adjoindront un assesseur indigène désigné par le président.

« Cet assesseur assistera avec voix consultative aux débats et à la délibération. Son avis sera mentionné dans le libellé du jugement, le tout à peine de nullité »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Cet article n’est sujet à aucune modification.