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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/48

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OTOMAI. — Je désirerais que toutes les affaires, même autres que les contestations à la propriété des terres, fussent jugées en premier ressort par les conseils de district.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Pour les affaires qui concernent les terres, comme elles ne reposent que sur la descendance et l’usage, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’elles soient jugées en premier ressort par les conseils de district. Mais il n’en est pas de même des autres contestations dont la solution, souvent fort difficile et délicate, ne repose que sur le droit. Il ne serait pas possible aux conseils des districts appliquer des lois qu’ils ne connaissent pas, et leurs jugements n’auraient aucune valeur.

PLUSIEURS VOIX. — C’est vrai !… c’est vrai !

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — L’Assemblée est-elle suffisamment éclairée ?

PLUSIEURS VOIX. — Oui !…. oui !

L’article est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 11 :

« Art. 11. Le droit de grâce ou de commutation de peines à l’égard des Tahitiens condamnés pour crimes ou délits commis au préjudice d’autres Tahitiens est et demeure réservé à S. M. la Reine. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, cette prérogative de la royauté était réservée par l’article 13 de la loi I du code tahitien. de 1848. Ce code étant implicitement abrogé par les présentes dispositions, il convient de reproduire ici cet article textuellement.

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 12 :

« Art. 13. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, qui sera publiée au Messager, insérée au Bulletin officiel des Établissements et soumise le plus promptement possible à l’Assemblée législative indigène pour être convertie en loi du pays. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Nous venons de remplir la formalité prescrite par cet article. En ce qui concerne les abrogations, elles découleront nécessairement de l’adoption du projet. Chaque article venant d’être examiné séparément, je prie M. le président de vouloir bien faire voter sur l’ensemble.

LE PRÉSIDENT. — D’après moi, cette loi est excellente, et nous devons la voter tous. Que ceux qui sont de mon avis se lèvent.

L’Assemblée se lève.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je remercie l’Assemblée, mais je ne puis admettre cette manière de voter sur l’ensemble qui ne laisse pas au vote la liberté absolue dont il doit jouir et qui, du reste, est contraire au règlement. D’après l’article 49 de ce règlement, les votes