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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/68

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de chefferie ; et si on prend de ces terres pour en faire des parcs à bestiaux, les chefs doivent être indemnisés tout comme les autres propriétaires.

L’article 3 est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 4 :

« Art. 4. S. M. la Reine et le Commissaire Impérial régleront par des ordonnances les détails d’exécution de cette mesure et l’époque de son application.

« Ces ordonnances auront force de loi. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — Nous venons de discuter ce projet article par article ; nous allons voter sur l’ensemble.

Résultat du scrutin
Votans 45
Boules blanches 42
Boules noires 3

LE PRÉSIDENT. — Le projet de loi est adopté par l’Assemblée. La séance est levée.




Séance du mercredi 4 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure, la séance est ouverte.

TERIITAHI. — Je demande la parole.

LE PRÉSIDENT. — Parlez.

TERIITAHI. — Je propose à l’Assemblée de décider que, tous les jugements de terres rendus jusqu’à ce jour par la Cour des Toohitu, et contre lesquels il n’y a pas eu pourvoi en cassation, soient considérés comme définitifs. Je propose également de voter que toutes les inscriptions de terres faites jusqu’à ce jour soient considérées comme titres définitifs de propriété.

LE PRÉSIDENT. Je soumets à l’Assemblée la proposition du député Teriitahi.

TAPUTAATA. — J’appuie cette proposition. Si l’on ne fait pas cela, il y aura continuellement du trouble et des difficultés.

Tematua parle dans le même sens.

AITU. — Je partage aussi cet avis. Que les jugements soient définitifs entre les parties, c’est-à-dire que celui qui a perdu n’ait plus le droit de réclamer de nouveau ; mais il me semble qu’on doit toujours admettre la tierce opposition.