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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/74

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PEREHAINA. — Je ne vois pas, en effet, pourquoi on discute tant à cet égard. C’est parfaitement clair. Du reste, la mesure existe déjà.

LE PRÉSIDENT. — Acceptez-vous la proposition de Teriitahi ?

VOIX NOMBREUSES. — oui !… Oui !…

HOOAU. — Il est bien entendu que les jugements contre lesquels on s’est déjà pourvu en cassation ne sont pas compris dans la prescription proposée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. Non, je répète qu’ils ne le sont pas. Du reste, je puis vous dire dès à présent que neuf pourvois ont été formés jusqu’à ce jour contre des arrêts de la Cour des Toohitu, et que les ordonnances qui les concernent sont actuellement à la signature de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. Sur ces neuf pourvois, six ont été acceptés, trois rejetés. Je saisis cette circonstance de vous faire remarquer que ces six cassations d’arrêts sur neuf qui ont été demandées expliquent suffisamment la nécessité de l’introduction d’un président étranger à la Haute-Cour tahitienne.

Si personne n’a plus d’observations à faire, je prie M. le président de vouloir bien suspendre la séance pendant quelques minutes, afin que je puisse libeller les propositions faites par Teriitahi et les présenter de nouveau à l’Assemblée.

La séance, suspendue pendant quelques instants, est ouverte de nouveau.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans les premières paroles que je vous ai adressées au début de cette séance, je vous ai fait remarquer que Teriitahi ne vous demandait de fait que l’adoption de mesures déjà prises par le gouvernement et qui font l’objet de deux ordonnances, l’une du 22 novembre 1858, rendue sous L’administration de M. le capitaine de vaisseau Saisset, et l’autre du 22 mars 1865, rendue sous l’administration de M. le Commissaire Impérial actuel. La rédaction dont il va vous être donné lecture tend à l’adoption pure et simple de ces deux mesures.

M. Barff donne lecture des deux propositions suivantes :


1 « Aucun pourvoi ne sera admis contre les arrêts de la Cour des Toohitu rendu antérieurement au 22 mars 1865, ainsi qu’il a été établi par l’ordonnance de cette date. »

2. « L’Assemblée législative approuve la prescription portée par l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858 sur les enregistrements des terres. »


LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans le cas où ces deux propositions seraient adoptées telles quelles par l’Assemblée, je proposerais de faire de la première un paragraphe additif à l’article 6 de la loi votée dans la séance du 28 mars dernier.

Pour expliquer la seconde, je vais vous faire donner lecture de