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Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/76

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l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858 auquel elle se réfère.

M. Barff lit l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. En ce qui concerne la première proposition, je ferai remarquer que les dispositions de l’ordonnance du 22 mars 1865 autres que celles de l’article 1er étant implicitement abrogées par la loi votée dans la séance du 28 mars dernier, et celles de l’ordonnance du 22 novembre 1858 autres que la prescription édictée en l’article 4 étant tout-à-fait transitoires, il n’y a as lieu d’adopter ces ordonnances en entier, mais seulement l’article 1er de l’une et l’article 4 de l’autre. Je prie M. le président de consulter de nouveau l’Assemblée sur les projets qui viennent de lui être lus.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a-t-elle d’autres observations à faire ?

AITU. — Oui. La prescription portée par l’article 4 que nous venons d’entendre n’est que e cinq ans. Ce n’est pas assez long. Si je suis absent pendant tout ce temps-là, perdrai-je mes terres si elles sont enregistrées au nom d’un autre ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Le député Aitu n’est pas à la question. Il ne s’agit pas des inscriptions qui pourront se faire dans. l’avenir, mais seulement de celles antérieures à l’année 1858. Ces inscriptions, je crois, datent des années 1852 et 1853. Il s’est donc écoule au moins dix ans pendant lesquels il a été facultatif d’en demander la rectification ou le changement, puisque l’ordonnance du 22 novembre 1858 n’a clos ce droit qu’à compter du 1er janvier 1863. C’est un laps de temps raisonnable, et si après dix années écoulées de possession paisible une inscription sur le registre des terres ne constitue pas un titre quelconque pour l’indigène dont elle porte la signature, autant vaut, je le répète, ne pas avoir d’enregistrement.

TERIITAHU. — Certainement. Je propose que l’article soit voté tel u 1 est.

LE PRÉSIDENT. — Passons aux voix. Que ceux qui sont pour l’adoption des deux projets dont il vient d’être donné lecture veuillent bien se lever

L’Assemblée se lève.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je désire que l’on se conforme au règlement. Les deux propositions doivent être votées séparément et au scrutin secret.

LE PRÉSIDENT. — C’est juste. Nous allons procéder au scrutin sur la première proposition.

Résultat du scrutin
Votants 41
Boules blanches 40
Boules noires 1