Page:Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières.djvu/149

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et petits bourgeois, que pour les propriétaires et pour l’impôt. D’innombrables faillites doivent être attribuées à cette anarchie des loyers, dont on peut évaluer les bénéfices indus, par toute la France et par chacun an, à près d’un milliard.

Sous un régime de mutualité cependant, rien de plus aisé que de discipliner le bail à loyer, sans violer la loi de l’offre et de la demande, et en s’en tenant aux prescriptions de la pure justice. Les moyens, irrécusables autant qu’infaillibles, seraient au nombre de trois.

a) Loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l’intérêt de l’argent. — Lorsque l’auteur de cette loi a dit, articles 1 et 2 :

« L’intérêt conventionnel et l’intérêt légal ne pourront excéder en matière civile, cinq p. 0/0 ; en matière commerciale, six p. 0/0, le tout sans retenue, »

il n’a pas entendu parler seulement des sommes prêtées, ou des valeurs remboursables en numéraire ; il a compris dans sa définition toute espèce de capitaux, marchandises et produits, soit en nature, soit en immeubles, aussi bien qu’en argent. Ainsi le négociant, fabricant ou agriculteur qui s’est obligé à fournir, dans un délai donné, une certaine quantité de marchandises, et qui, ayant manqué à son engagement, aura encouru des dommages-intérêts, paiera les intérêts à raison de 5 ou 6 0/0 l’an, selon que la matière sera civile ou commerciale, tout comme l’acheteur qui n’aura pas acquitté, à l’échéance, l’obligation par lui souscrite et payable en espèces.

L’argent n’est cité dans la loi que comme représentant des valeurs, moyen d’exprimer les capitaux et les produits.