Page:Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières.djvu/217

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b. Une délégation, CORPS LÉGISLATIF, ou Conseil d’État, nommée par les groupes fédéraux et rééligible[1] ;

c. Une Commission exécutive choisie par les représentants du peuple dans leur propre sein, et révocable ;

d. Un Président de cette Commission, enfin, nommé par elle-même, et révocable.


N’est-ce pas là, dites-moi, le système de la vieille société retourné ; système où le pays est décidément tout ; où celui qu’on appelait autrefois chef de l’État, souverain, autocrate, monarque, despote, roi, empereur, czar, khan, sultan, majesté, altesse, etc., etc., apparaît définitivement comme un Monsieur, le premier peut-être, entre ses concitoyens pour la distinction honorifique, mais à coup sûr le moins dangereux de tous les fonctionnaires publics. Vous pouvez vous vanter cette fois que le problème de la garantie politique, le problème de la soumission du gouvernement au pays, du prince au souverain, est résolu. Jamais vous ne reverrez ni usurpation ni coup d’État ; l’insurgence du pouvoir contre le peuple, la coalition de l’autorité et de la bourgeoisie contre la plèbe, est impossible.

4. Tout ceci compris, je reviens à la question d’unité posée plus, haut : Comment, avec le droit fédératif, l’État gardera-t-il sa stabilité ? Comment un système, qui consacre

  1. Si les États confédérés sont égaux entre eux, une assemblée unique suffit ; s’ils sont d’une importance inégale, on rétablit l’équilibre en créant, pour la représentation fédérale, deux Chambres ou Conseils ; l’un dont les membres ont été nommés en nombre égal par les États, quelles que soient leur population et l’étendue de leur territoire ; l’autre, où les députés sont nommés par les mêmes États, proportionnellement à leur importance. (Voir la Constitution fédérale Suisse, dans laquelle la dualité du Parlement a une tout autre signification que dans les Constitutions de France et d’Angleterre.)