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Page:Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières.djvu/220

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et la loi de mutualité, la guerre civile ne pourrait avoir qu’un motif, le motif de religion. Or, sans compter que l’intérêt spirituel est bien faible quand les autres intérêts sont conciliés et mutuellement garantis, qui ne voit ici que la mutualité a pour corollaire la tolérance mutuelle ; ce qui écarte cette chance de conflit ? Quant à une agression de l’étranger, quelle en pourrait être la cause ? La confédération, qui reconnaît à chacun des États confédérés le droit de sécession, ne peut pas, à bien plus forte raison, vouloir contraindre l’étranger. L’idée de conquête est incompatible avec son principe. Un seul cas de guerre, venant du dehors, peut donc être ici prévu, à savoir, le cas d’une guerre de principe : ce serait que l’existence d’une confédération mutuelliste fût déclarée par les États ambiants, à grande exploitation et grande centralisation, incompatible avec leur propre principe, de même qu’en 92 le manifeste de Brunswick déclara la Révolution française incompatible avec les principes qui régissaient les autres États ! À quoi je réplique que la mise hors la loi d’une confédération, fondée sur le droit économique et la loi de mutualité serait justement ce qui pourrait lui arriver de plus heureux, tant pour exalter le sentiment républicain fédératif et mutuelliste, que pour en finir avec le monde du monopole, et déterminer la victoire de la Démocratie ouvrière sur toute la face du globe…

Mais qu’est-il besoin d’insister davantage ?

Le principe de mutualité, en entrant dans la législation et les mœurs, et créant le droit économique, renouvelle de fond en comble le droit civil, le droit commercial et administratif, le droit public et le droit des gens. Ou plutôt, en dégageant cette suprême et fondamentale catégorie du droit,