Page:Proudhon - De la création de l’ordre dans l’humanité.djvu/347

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trie, l’ambition germanique s’adressait moins à la propriété qu’à l’homme ; comme le système de la suzeraineté et du vassalat avait surtout pour objet d’assurer au comte, marquis ou baron, la coopération de nombreux auxiliaires, les propriétés allodiales continuèrent d’abord à être tenues sans redevances, avec pleine autorité et juridiction, sauf l’hommage que le vassal devait au suzerain, et le droit d’appel qui était acquis par là même aux hommes du petit feudataire. L’exercice de tous les pouvoirs, civils, politiques, administratifs et judiciaires, l’agriculture elle-même et l’industrie, en un mot, la souveraineté intégrale fut tellement inhérente au fief, qu’on en déduisit cet axiome de droit : Concesso castro, censetur concessa juridictio.

510. C’est ce que n’a pas saisi Loyseau, si savant d’ailleurs en tout ce qui concerne les origines seigneuriales. « Duchés, marquisats, principautés, comtés et vicomtes, baronnies et châtellenies, ont justice de leur propre nature : mais les simples fiefs ne l’ont pas, si ce n’est par cession et usurpation. Car fief et justice n’ont rien de commun[1]. »

Cette assertion de Loyseau prend la féodalité à rebours. L’origine du fief est nécessairement une propriété allodiale, c’est-à-dire franche et souveraine, ayant justice de sa nature par conséquent. Cela est si vrai, que toute seigneurie était fief, même la couronne de France : or, d’où les grands fiefs auraient-ils tenu leur privilége ? Mais, les alleux s’étant dévorés les uns les autres, on perdit de vue la nature et l’origine véritable de tous les fiefs, et l’on en vint jusqu’à penser que tout fief de mince étendue, voisin d’un autre plus considérable, devait être, par ce fait seul, dépendant de celui-ci. Or, la dépendance ou subordination que la guerre établit à la longue entre les propriétaires allodiaux n’avait point, par elle-même, puissance d’ôter au fief ses attributs primitifs ; et lorsque plus tard le comte, en cédant, ou pour mieux dire en rendant un fief, y joignait en même temps le droit de justice, en réalité il ne l’octroyait pas, il le restituait.

511. Au reste, que, selon les mœurs germaines, l’alleu ait été dès l’origine et ait dû rester franc ; ou que, selon la coutume féodale, il ait essentiellement relevé d’un autre, cela ne change rien pour nous à la question, et n’ôte point aux faits leur caractère. De même que la justice du comte était une délégation, libre ou forcée, du roi de France, à qui dès le commencement les légistes attribuèrent toute juridiction ; de même la justice de village fut

  1. Loyseau, Traité de l’abus des justices de villages.