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mit la philosophie au service de la foi (philosophia theologiæ ancilla) jeta, sans y penser, les fondements de l’incrédulité : l’humble servante a détrôné sa maîtresse.

117. Législation. Ceux qu’on appelle publicistes et jurisconsultes sont à la politique et aux lois ce que les théologiens sont à la religion : interminables syllogiseurs in baroco et barbara. L’idée de causalité les domine au point qu’ils en sont quelquefois torturés et comme stupides. Quoi de plus pitoyable, par exemple, que de les voir se demander : Quelle est l’origine des lois ? Avant qu’il y eût des lois écrites, existait-il des droits et des devoirs ? y avait-il des actions répréhensibles ? y avait-il du bien ou du mal ?

La notion exacte de loi est de toutes celle qui entre le plus difficilement dans la tête d’un légiste : c’est à peine si nos jurisconsultes les plus philosophes commencent à comprendre que le législateur ne crée pas d’obligations ni de droits, qu’il ne fait que les proclamer ; que le rapport naturel indiqué par la formule de proclamation est précisément ce qu’il faut entendre par le mot loi ; que ce rapport existe indépendamment de la promulgation du souverain ; qu’il commande par lui-même la soumission de la conscience et l’adhésion de la volonté ; que par conséquent toutes ces expressions d’obligations légales, conventions tacites, droit naturel, quasi-délit, quasi-contrat, servitudes contractées par la prescription, juridiction volontaire, etc., etc. et les innombrables rubriques qui en naissent, n’ont pas de sens.

Que l’on ne s’attende pas à ce que je me mette en frais d’érudition : là où il faudrait citer tous les auteurs, le plus court est de ne citer personne. L’histoire syllogistique de la jurisprudence embrasserait vingt volumes, et remplirait un cours de trois années. Quelques exemples seulement, pour faire mieux entendre le procédé législatif.

118. Aux yeux du légiste, toute loi procède de l’Autorité.

Or, l’autorité, c’est la coutume, ou le droit écrit, ou les conventions, ou la volonté manifestée du souverain.

De là cette double conséquence : 1o la loi n’oblige qu’après la promulgation faite par l’autorité publique ; 2o  la loi n’a point d’effet rétroactif. Propositions aussi fausses que le principe dont elles émanent, mais qui, dans l’état actuel des choses, sont de précieuses garanties, qu’il ne sera de longtemps possible d’abroger.

M. de Maistre a prétendu que les principes de la société ne s’écrivaient pas, et, à ce propos, il s’est beaucoup raillé de la Déclaration des droits faite par l’Assemblée constituante. M. de Maistre s’est trompé : en aucun pays on n’a vu de principes poli-