Page:Proudhon - De la justice dans la Révolution et dans l’Église, tome 1.djvu/324

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cette balance ; puisque, l’entrepreneur, l’ouvrier, le vendeur, l’acheteur, le banquier, le négociant, le capitaliste, l’emprunteur, n’étant tous, à divers points de vue, que des propriétaires soumis à la balance, il est impossible que le propriétaire foncier échappe à la condition commune ; sans cela il profiterait, comme travailleur, échangiste, emprunteur, du bénéfice de la balance, et ne s’y soumettant pas en tant que propriétaire, il serait en débet vis-à-vis des autres, il violerait leur droit personnel : ce serait un voleur, et, s’il prétendait user de la force, un brigand.

Donc, que ledit propriétaire fournisse ses comptes ; que l’on sache ce que lui coûte la propriété, en capital, entretien, surveillance, impôt, intérêt même et rente, là où la rente et l’intérêt se payent. Le prix du loyer, égal à une fraction du total, sera considéré, selon la convenance des parties et la nature de l’immeuble, soit comme annuité portée en remboursement, soit comme équivalent des frais d’entretien et amortissement, plus une rémunération pour garde, service et risques de l’entrepreneur.

Tel est le principe, je ne dis pas du fait de propriété, qui par lui-même n’a rien de juridique, mais de la consécration de la propriété par le droit, et conséquemment de sa balance. Je ne m’étendrai pas sur l’exécution ; affaire de police et de comptabilité, dont le mode peut varier à l’infini.

Le défrichement du sol, les constructions de bâtiments, etc., en vue desquels a lieu l’occupation du sol et subséquemment la reconnaissance de la propriété, sont des industries comme les autres, sujettes par conséquent à la même loi de réciprocité et d’équilibre. Dès lors donc que le propriétaire fait acte d’industrie, qu’à cet acte il en joint un autre de commerce, sa propriété, jusque là simple manifestation de son autonomie, tombe définitive-