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Page:Proudhon - Du Principe fédératif.djvu/111

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propre pouvoir. Un canton Suisse dont les libertés seraient menacées par son gouvernement, au lieu de sa seule force, peut y opposer la force des vingt-deux cantons : cela ne vaut-il pas bien le sacrifice du droit de se révolutionner qu’ont fait les cantons par la nouvelle Constitution de 1848 ?


La loi de progrès, essentielle aux Constitutions fédératives, impossible appliquer sous une Constitution unitaire, n’est pas moins bien reconnue par l’écrivain que je cite :


La Constitution fédérale de 1848 reconnaît aux Constitutions cantonales le droit de se réviser et modifier elles-mêmes ; mais elle y met une double condition : elle veut que les changements soient faits d’après les règles tracées par les Constitutions respectives de cantons, que de plus ces changements expriment des progrès, non des rétrogradations. Elle veut qu’un peuple modifie sa Constitution pour avancer, non pour reculer. Elle dit aux peuples Suisses : Si ce n’est pas pour augmenter vos libertés que vous voulez changer vos institutions, c’est que vous êtes à peine dignes de ce que vous avez : tenez-vous-y. Mais si c’est pour augmenter vos libertés, c’est que vous êtes dignes d’aller en avant : marchez sous la protection de toute la Suisse.


L’idée de garantir et assurer une constitution politique, à peu près comme on assure une maison contre l’incendie ou un champ contre la grêle, est en effet l’idée capitale et certainement la plus originale du système. Nos législateurs de 91, 93, 95, 99, 1814, 1830 et 1848, n’ont su invoquer, en faveur de leurs constitutions, que le patriotisme des citoyens et le dévouement des gardes nationales ; la constitution de 93 allait jusqu’à l’appel aux armes et au droit d’insurrection. L’expérience a prouvé combien de pareilles garanties sont illusoires. La Constitution de 1852, à très--