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unitaire ; elle serait sur la route du despotisme[1].
En résumé, le système fédératif est l’opposé de la hiérarchie ou centralisation administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex æquo, les démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les républiques unitaires. Sa loi fondamentale, caractéristique, est celle-ci : Dans la fédération, les attributs de l’autorité centrale se spécialisent et se restreignent, diminuent de nombre, d’immédiateté, et si j’ose ainsi dire d’intensité, à mesure que la Confédération se développe par l’accession de nou-
- ↑ La Confédération helvétique se compose de vingt-cinq États souverains
(dix-neuf cantons et six demi-cantons), pour une population de deux millions
quatre cent mille habitants. Elle est donc régie par vingt-cinq constitutions,
analogues à nos chartes ou constitutions de 1791, 1793, 1795, 1799, 1814,
1830, 1848, 1852, plus une constitution fédérale, dont naturellement nous
ne possédons pas, en France, l’équivalent. L’esprit de cette constitution,
conforme aux principes posés ci-dessus, résulte des articles suivants :
« Art. 2. La confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et l’ordre à l’intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés, et d’accroître leur prospérité commune.
« Art. 3. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la souveraineté fédérale, et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.
« Art. 5. La confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limités fixées par l’art. 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités. »
Ainsi une confédération n’est pas précisément un État : c’est un groupe d’États souverains et indépendants, ligués par un pacte de garantie mutuelle. Une constitution fédérale n’est pas non plus ce que l’on entend en France par charte ou constitution, et qui est l’abrégé du droit public du pays c’est le pacte qui contient les conditions de la ligue, c’est-à-dire les droits et obligations réciproques des États. Ce que l’on appelle Autorité fédérale, enfin, n’est pas davantage un gouvernement c’est une agence créée par les États, pour l’exécution en commun de certains services dont chaque État se dessaisit, et qui deviennent ainsi attributions fédérales.
En Suisse, l’Autorité fédérale se compose d’une Assemblée délibérante, élue par le peuple des vingt-deux cantons, et d’un Conseil exécutif composé de sept membres nommés par l’Assemblée. Les membres de l’Assemblée et du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans ; la constitution fédérale pouvant être révisée en tout temps, leurs attributions sont, comme leurs personnes, révocables. En sorte que le Pouvoir fédéral est, dans toute la force du mot, un mandataire placé sous la main de ses commettants, et dont le pouvoir varie à leur gré.