Page:Proudhon - La Guerre et la Paix, Tome 1, 1869.djvu/308

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Que la gendarmerie, que les gardes urbaines et toute la population fassent de leur mieux : nous ne sortons pas des prescriptions du code d’instruction criminelle. Mais assimilerez-vous à la répression d’un attentat contre les personnes et les propriétés la guerre née tout à coup, pour cause politique, entre deux puissances souveraines ? Toute la question est là.

Si la guerre est autre chose, d’un côté, qu’un acte de brigandage, de l’autre, qu’une poursuite de malfaiteurs. — et, après tout ce que nous avons vu, il est impossible de conserver ici le moindre doute, — la guerre a des lois. Ce point doit être une vérité définitivement acquise, sur laquelle il serait puéril de revenir. Marchons donc de l’avant.

Si la guerre a des lois, ces lois, d’après la nature et l’objet de la guerre, sont exclusives de tous les actes qui caractérisent soit le brigandage, soit la poursuite des coupables, pour ne pas dire la chasse des bêtes féroces. Ce second point doit être pour nous aussi certain que le premier, et nous devons nous y attacher avec force.

Troisième proposition démontrée par le raisonnement et attestée par l’histoire : Les lois de la guerre ne se laissent pas violer. Si les infractions commises sont trop peu importantes pour déterminer la perte ou le gain de la bataille, elles se compensent mutuellement, et la victoire acquiert la valeur d’un jugement définitif. Si, au contraire, la victoire a été obtenue par fraude ou artifice, je veux dire contrairement à la raison de la force, elle reste inefficace ; tôt ou tard une victoire en sens contraire vient l’annuler.

Devant ces considérations, que nous n’avons plus à développer, toute objection tombe. Le seul parti à prendre est de reconnaître de bonne foi que si la licence, la fourberie et toute espèce d’artifice doivent être de quelque part im-