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Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/157

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chance de voir les actions qu’il a vendues escomptées ou rachetées faute de titres à fournir ; et comme les agents de change n’ont pas de courtage à payer, la double liquidation par mois n’a pour eux aucun inconvénient.

« À une époque comme la nôtre, quand tout ce qui constitue un privilége ou un monopole est attaqué avec violence, quand l’envie, cette lèpre des sociétés modernes, domine les esprits et les conduit à méconnaître tous les bienfaits que produisent les offices ministériels, pour n’en signaler que les abus ou les inconvénients, les titulaires doivent se montrer plus prudents et plus réservés qu’en aucun autre temps. Les Chambres syndicales ont un plus grand devoir à remplir ; leur surveillance doit être incessamment éveillée sur tous les faits grands et petits. Ceux qui se sont passés dans plusieurs Bourses de la semaine dernière auraient dû, à notre avis, attirer l’attention de l’honorable syndic des agents de change, et motiver de sa part des avertissements sévères adressés à l’agent qui, oubliant sa mission et ses devoirs, faisait à haute voix l’offre des valeurs à des taux successivement inférieurs aux cours véritables, et cela avec une affectation si marquée, que ses collègues en étaient eux-mêmes scandalisés.

« Cette manière d’opérer est des plus blâmables. En effet, ou cet agent vendait pour le compte d’un client, et son devoir alors était d’opérer les ventes aux meilleurs cours, devoir qu’il méconnaissait en affectant l’intention de les affaiblir ; ou au contraire, ce qui est plus probable, il vendait pour son compte, et alors il manquait doublement à sa mission d’officier ministériel, qui l’oblige à s’abstenir de toute affaire personnelle et à ne pas affaiblir par des manœuvres le cours de valeurs qui constituent la fortune publique. (J. Mirès. — Journal des Chemins de fer.)

Les manœuvres que nous venons de signaler sont prévues par l’article 419 du Code pénal :

« Tous ceux qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de 500, à 10,000 fr. Les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

Tout cela semble fort concluant, n’est-il pas vrai ? mais