Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/206

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offrant aux rentiers le remboursement du capital, s’ils n’accèdent à la conversion, est formellement consacré par le Code :

« Toute rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. — Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé. » (Art. 1911, Code civil.)

Donc, si le gouvernement trouve de l’argent à meilleur compte que celui dont il paye l’intérêt, il peut se libérer avec le premier prêteur.

C’est ainsi que l’Angleterre a exonéré de 2/5 en 22 ans la rente de sa dette inscrite. Elle a converti :

1822, le 5 0/0 en 4 ;
1830, le 4 en 3 1/2 ;
1844, le 3 1/2 en 3.

La Prusse, en 1842, a réduit son 4 0/0 à 3 1/2.

La Belgique, en 1844, a converti son 5 en 4 1/2.

Trois fois sous le règne de Louis-Philippe, en 1838, 1840 et 1845, la loi de conversion a passé à la Chambre des députés ; trois fois cette réforme est venue échouer contre le mauvais vouloir du gouvernement, protecteur des rentiers, sous prétexte d’inopportunité.

Enfin, le 14 mars 1852, le président de la république, sur le rapport du ministre des finances, M. Bineau, a décrété qu’à l’avenir l’État ne payerait plus que 4 1/2 0/0 par coupon de 5.

Le mode de conversion adopté en cette circonstance a été le plus simple, celui qui offre aux rentiers d’opter entre la réduction et le remboursement au pair.

Les demandes de remboursement devaient se produire dans les délais suivants : — vingt jours pour les personnes résidant en France ; — deux mois pour les personnes hors de France, mais en Europe ou en Algérie ; — un an pour les personnes hors d’Europe.

Afin de subvenir aux demandes de remboursement, la loi autorisait M. le ministre des finances : 1° à négocier des bons