régime hypothécaire ; il ne faut pas chercher ailleurs la défaveur et le haut prix des prêts sur hypothèque.
Voici les procédés et les conditions du nouveau système, d’après les dernières modifications aux statuts (28 juin 1856) :
« La Société fait deux sortes de prêts :
« Les uns sont remboursables à long terme, par annuités cumulées de manière à amortir la dette dans un délai de 10 ans au moins, de 60 ans au plus.
« Les autres sont remboursables à court terme, sans amortissement, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 6 juillet 1834.
« Ces prêts peuvent être faits soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage.
« La Société ne prête que sur première hypothèque. — Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.
« Les prêts ne peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété. Pour les bois, les vignes et toutes les propriétés plantées, ils ne vont qu’au tiers. Les bâtiments des usines et fabriques sont évalués sans tenir compte de leur affectation industrielle.
« Ne sont point admis aux bénéfices des prêts de la Société :
« 1° Les théâtres ; 2° les mines et les carrières ; 3° les immeubles indivis, si l’hypothèque n’est établie sur la totalité, du consentement de tous les co-propriétaires ; 4° ceux dont l’usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l’établissement de l’hypothèque.
« Le maximum des prêts est d’un million, à moins qu’il ne s’agisse d’associations syndicales, de sociétés anonymes, de communes ou de départements autorisés à cet effet par le gouvernement. Le minimum des prêts est de 300 fr.
« Le taux de l’intérêt est fixé par le conseil ; il ne peut dépasser le taux légal.
« L’annuité est payable en espèces, par semestre, aux époques déterminées par l’administration. Elle comprend : 1° l’intérêt ; 2° l’amortissement ; 3° un droit de commission qui ne peut excéder 60 centimes 0/0, si ce n’est en vertu d’un décret.
« Tout semestre non payé porte intérêt à 5 0/0, et rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.