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Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/68

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les agents de change ou courtiers de marchandises légalement nommés, et les banquiers et négociants qui, indépendamment de leur patente et de la quittance de leur part dans l’emprunt forcé, justifieraient, par un certificat de leurs municipalités, qu’ils avaient maison de banque ou de commerce en France, et domicile fixe.

Mais la légalité, dans sa lutte contre l’agiotage, a toujours eu le dessous. De guerre lasse, l’autorité, par l’arrêté du 27 prairial an X (16 juin 1802), abrogea l’obligation de désigner le vendeur et l’acheteur, ouvrit la Bourse à tous les citoyens, même aux étrangers, et renonça à exiger qu’on justifiât de la propriété des objets vendus ou échangés.

Toutes les ordonnances sur la matière, depuis 1724 jusqu’à nos jours, sont d’accord sur ce point qu’il ne peut être fait aucune négociation d’effets commerçables en dehors du local et des heures qui y sont affectés. L’autorité voulait absolument avoir l’œil sur les boursiers : l’expérience de cent trente années doit lui avoir appris que si son inspection est parfaitement motivée, elle est tout à fait impuissante.

« Défend Sa Majesté, dit l’arrêt du 24 septembre 1724, de faire aucune assemblée et de tenir aucun bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons bourgeoises, hôtels garnis, cafés, limonadiers, cabaretiers, et partout ailleurs, à peine de 6,000 livres d’amende contre les contrevenants… Et seront tenus les propriétaires ou les principaux locataires, aussitôt connaissance de l’usage qui sera fait de leurs maisons en contravention au présent article, d’en faire déclaration au commissaire du quartier, à peine de 6,000 livres d’amende. »

Les arrêtés de 1781, de 1785 et la loi du 13 fructidor an III sanctionnent par des peines encore plus sévères les prohibitions précédentes. Un décret du 27 prairial an X renouvelle les mêmes dispositions. Il n’est rien de pire pour un gouvernement que de ne savoir ou ne pouvoir se faire obéir. En 1819 et 1823, le préfet de police renouvelle aux agioteurs ses injonctions sévères : il aurait pu continuer sur ce pied en 1824, 1825, etc., sans obtenir plus de résultats. L’agiotage est inséparable de la spéculation sérieuse, comme l’abus de la propriété.