Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/70

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Le produit de cette taxe, pendant le mois de janvier 1857, a été de 120,000 fr., soit, pour 26 jours de Bourse, en ne tenant pas compte de la différence de l’abonnement, 4,615 fr. par jour : ce qui porte le nombre des habitués quotidiens à 5,000 au moins en moyenne : il n’était pas, il y a dix ans, de 500.

« À Paris, dit l’arrêté de prairial précité, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers, désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. — Dans les autres villes, le commissaire général de police ou le maire fera cette fixation de concert avec le tribunal de commerce. »

L’ordonnance de 1809 n’accordait qu’une heure pour la négociation des effets publics, et deux heures pour les affaires de commerce. Ces dispositions restèrent en vigueur jusqu’au 12 janvier 1831, où il fut accordé deux heures pour les effets, et trois heures pour les marchandises.

Aujourd’hui la Bourse est ouverte de une heure à trois à la spéculation sur les fonds, et de trois heures à cinq aux transactions commerciales. L’ouverture et la fermeture s’annoncent au son de la cloche. Il est interdit de faire aucune négociation de titres ou de commerce hors des heures fixées par le règlement. À cinq heures un quart, les agents de police font évacuer la salle.

On appelle parquet l’endroit interdit au public. C’est, à Paris, l’espace circonscrit par les deux balustrades circulaires entre lesquelles se trouvent les agents de change, qui seuls ont le droit d’y pénétrer.

La coulisse n’est point, comme le parquet, un lieu déterminé dans la salle. Ce mot n’a de sens qu’au figuré. On dit les opérations de la coulisse, par opposition aux opérations du parquet, pour désigner les transactions qui se font sans le ministère des agents de change.

Le cours des négociations doit être crié à haute voix, chaque fois qu’il s’agit d’effets publics (ordonnance du 2 thermidor an II, 21 juillet 1801). Il n’en était pas ainsi sous l’empire de l’ordonnance de 1724 : l’article 15 défendait