ront pour former une liste double du nombre d’agents de change et courtiers à nommer. Ils adresseront cette liste au préfet du département, qui pourra y ajouter les noms qu’il voudra, sans excéder toutefois le quart du total. — Le préfet l’enverra au ministre de l’intérieur, qui pourra ajouter un nombre de noms égal aussi au quart de la première liste. Il présentera ensuite la liste entière, avec les propositions, au chef de l’État, qui fera la nomination. »
Tout ce verbiage équivaut à dire que le gouvernement fait les nominations ad libitum.
Les conditions de capacité et d’aptitude sont déterminées par différentes lois.
Il faut ; 1o être citoyen français ; 2o être âgé de vingt-cinq ans au moins ; 3o n’avoir jamais fait faillite, ou dans ce cas s’être réhabilité ; 4o justifier qu’on a fait le négoce ou qu’on a travaillé dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire à Paris pendant quatre ans au moins ; 5o fournir un cautionnement (il est de 125,000 fr. à Paris) ; 6o se pourvoir d’une patente et prêter serment à la barre du tribunal de commerce.
Les agents de change de chaque place forment une compagnie, et lorsqu’ils sont en nombre suffisant, ils ont une chambre syndicale.
La compagnie des agents de change de Paris est fixée à soixante membres ; elle est placée dans les attributions du ministre des finances. Celles des autres places sont sous la dépendance du ministre de l’intérieur.
Outre les agents de change, l’article 77 du Code de commerce reconnaît :
« Des courtiers de marchandises ;
« Des courtiers d’assurances ;
« Des courtiers interprètes et conducteurs de navires ;
« Des courtiers de transport par terre et par eau. »
Le décret du 15 décembre 1813 a ajouté « les courtiers-gourmets-piqueurs de vin, » ou dégustateurs.
« Il y a des courtiers dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce. » (Art. 75.)
Cela ne veut pas dire qu’il y aura près de chaque Bourse