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Emprunt prussien de 1832.

Lots d’Autriche.

Fonds espagnols de toute nature.

Tous les effets publics ou particuliers dont la négociation est faite en vertu d’un jugement, d’une délibération de conseil de famille, ou d’un acte authentique prescrivant un remploi.


OBSERVATIONS.

1o Pour les valeurs comprises dans la première partie (droit à 1/8 0/0), dans toutes les opérations à terme, quelle qu’en soit l’importance, et même pour les reports, le droit de courtage doit toujours être calculé à 1/8 0/0. Il n’est admis d’exception que pour les rentes françaises et les actions de la Banque.

2o Le droit de courtage à 1/8 0/0 est aussi le minimum dans toutes les négociations d’actions de chemins de fer, soit au comptant, soit à terme. Lorsque ce droit ainsi calculé est inférieur à 50 c. par action, on doit porter 50 c., pourvu toutefois que cette perception ne dépasse pas le taux légal de 1/4 0/0. — (Ainsi le courtage à percevoir est de : 1/4 0/0 sur les actions au prix de 200 fr. et au-dessous ; — 50 c. par action au prix de 201 à 400 fr. ; — 1/8 0/0 sur les actions du prix de 401 fr. et au-dessus.)

3o Le minimum de droit sur les actions de la Banque de France ne peut être inférieur à 2 fr. par action dans les transactions à terme de toute nature.

4o Le courtage sur les effets publics ou particuliers qui ne sont pas entièrement payés doit être pris comme si leur complète libération avait eu lieu.

Pour extrait conforme :
Le Syndic : A. BILLAUD.

Cette dernière disposition est appréciée en ces termes par M. de Mériclet, huitième d’agent de change :

« Une réduction que le public doit réclamer avec instance comme l’expression d’un principe et comme une justice, c’est celle du courtage sur l’emprunt, les actions et les obligations non libérées. Que le courtage soit prélevé sur la somme payée, rien de plus juste ; mais sur les sommes non versées, c’est une exaction. C’est particulièrement sur l’emprunt que ce courtage est écrasant : ainsi dès les premiers jours de l’émission, on achetait 6,000 fr. de rente 3 0/0 avec un capital de 6,800 fr. Pour ce faible capital, l’agent de change réclamait un droit de 170 fr. ! et en cas d’application, il prélevait un autre courtage de 170 fr. : en sorte qu’une simple vente de 6,000 fr. de rente entre deux clients produisait 340 fr. de courtage, sans responsabilité : les titres sont au porteur et l’opération se faisait au comptant.

« On punit un usurier qui prête de l’argent à 12 0/0, et l’agent