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Page:Proudhon - Théorie de l impôt, Dentu, 1861.djvu/184

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la même chose que de l’impôt foncier : c’est un droit connu, supputé d’avance, et dont l’acheteur tient compte dans le prix qu’il veut offrir de la propriété. La quotité de la contribution, ajoutée au prix de vente, se déduit de la valeur intrinsèque de l’immeuble, qui se trouve ainsi déprécié d’autant.

Le droit d’enregistrement sur les emprunts hypothécaires et les baux a le grave inconvénient d’obérer l’emprunteur et le locataire, et d’ajouter aux embarras d’une position déjà fort gênée.

Quant à l’enregistrement des valeurs mobilières, il ne peut être obligatoire que dans le texte de la loi : il est toujours facile aux contractants de s’y soustraire. Or, tout impôt qui dépend du bon plaisir du contribuable est immoral : c’est une prime offerte à la rouerie, à la mauvaise foi, une inégalité de charges entre les citoyens, une taxe sur l’homme consciencieux, une immunité au fripon.

En dehors du côté fiscal l’enregistrement a son importance comme service public : c’est un instrument de statistique destiné à fournir sur le mouvement des capitaux et des propriétés des renseignements indispensables à toute société policée. Aux particuliers, à la justice, il offre l’avantage de donner date certaine aux contrats et actes sous seing privé.

Quant au timbre, ce n’est qu’un embargo sur les transactions ou sur la publicité, un impôt répressif, dont la quotité en argent est le moindre inconvénient.