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Page:Proudhon - Théorie de l impôt, Dentu, 1861.djvu/373

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avec la casuistique de certaines sectes. Il est bien d’admettre aux droits de cité et de nationalité, sur leur simple demande, et sans distinction de culte ni de race, tous particuliers qui ont résidé pendant un certain temps dans un pays ; je voudrais même que la nationalité pût être double et triple, que la qualité de Français, par exemple, ne fût pas exclusive de celle d’Allemand, et vice versa. Ce serait un commencement de pacification générale et de véritable fraternité, que ce droit de bourgeoisie obtenu et simultanément exercé dans divers pays par un même citoyen. Mais ce serait à la condition, bien entendu, que ledit citoyen remplirait partout ses devoirs civiques, et qu’en cas de guerre il devrait opter entre ses diverses patries. Le refus du service militaire, en pareil cas, me semble devoir être un titre de déchéance, que la qualité d’indigène ne saurait couvrir. Cette question de droit public, que je crois neuve, pourrait avoir une grande portée : je me borne à la consigner ici sous forme de note.



Contribution personnelle. — L’impôt personnel, en France, peut être cité comme un monument de l’imbécillité publique autant que de l’iniquité fiscale.

« Depuis la Révolution, dit M. de Parieu, une taxe personnelle de la valeur de trois journées de travail a été comprise dans le système de la contribution personnelle et mobilière ; après diverses transformations, elle a été maintenue par la loi du 21 avril 1832, la dernière sur la matière. La valeur de la journée de travail est déterminée par les circonstances locales, dans chaque département et pour chaque commune, par le conseil général sur la proposition du préfet. Elle ne peut être ni au-dessous de 50 cent., ni au-dessus de 1 fr. 50. »