Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/133

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de succéder aux biens de la mère est accordé par Adrien, Constantin, Théodose, Arcadius et Honorius, Justinien. La condition des femmes est changée : elles ne sont plus en tutelle d’agnat. L’ancien droit était trop rigoureux pour elles, le droit impérial trop relâché : le premier les faisait esclaves, le second les rend étrangères. Par ces transformations de la Loi, la famille n’est plus considérée comme un tout inviolable ; les enfants sont à l’État avant d’être au père ; ils ont un pécule, une propriété, des obligations, des droits. De là, restrictions au testament, création d’une légitime, ou conjonction dans un même héritage de la succession ab intestat avec la succession testamentaire. Ici encore l’ancien droit, par religion domestique, était trop rigoureux ; toujours éloigné de la juste mesure, il devient trop relâché et dégénère en une sorte de communisme gouvernementaliste. La famille périt ; elle n’a pas revécu. En vain les lois Julia et Puppia Poppœa accordent des encouragements au mariage et frappent de pénalité le célibat : il fallait une loi agraire, moins d’impôts, moins de soldats et la Liberté. Le but est manqué ; la promiscuité prend le dessus. Le législateur est forcé de reconnaître le concubinat, que le concile de Tolède autorise à son tour : « Si quis habens uxorem fidelem concubinam habet, non communicet. Cœterum qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, à communione non repellatur : tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinœ, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus : Si quelqu’un, ayant une épouse fidèle,