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Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/236

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articulée qu’en Italie ; et encore sa formation est lente.

La justification du domaine de propriété a fait de tout temps le désespoir des juristes, des économistes et des philosophes. Le principe de l’appropriation est que tout produit du travail appartient de plein droit à celui qui l’a crée, tels qu’un arc, des flèches, une charrue, un râteau, une maison. L’homme ne crée pas la matière ; il la façonne seulement. Néanmoins, quoiqu’il n’ait pas créé le bois dont il a fabriqué un arc, un lit, une table, des chaises, un seau, la pratique veut que la matière suive la forme, et que la propriété du travail implique celle de la matière. On suppose que celle-ci est offerte à toits, qu’elle ne manque a personne, et que chacun petit se l’approprier.

Ce principe, que la forme emporte le fonds, s’applique-t-il à la terre défrichée ? On prouve très bien que le producteur a droit à son produit, le colon aux fruits qu’il a créés. On prouve de même qu’il a droit d’épargner sur sa consommation, de former un capital et d’en disposer a sa volonté. Mais le domaine foncier ne peut sortir de là ; c’est un fait nouveau qui excède la limite du droit du producteur ; il ne crée pas le sol, commun a tous. On prouve encore que celui qui a paré, ameubli, assaini, défriché le sol, a droit à une rémunération, à une compensation ; on démontrera que cette compensation peut consister, non dans une somme payée, mais dans le privilège d’ensemencer le sol défriché durant un temps donné. Allons jusqu’au bout : ou prouvera que chaque année de culture, impliquant