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§ 2. — INTERDICTION DE CIRCULATION DANS L’INTÉRIEUR DES GARES ET SUR LA VOIE DU CHEMIN DE FER, FORMULÉE À L’ARTICLE 61 DE L’ORDONNANCE ROYALE DE 1846.

Art. 149.

Il est interdit à toute personne de circuler sur les voies à l’intérieur des gares. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas :

1° Aux soldats ou gendarmes chargés d’un service d’escorte ;

2° Aux conducteurs de chevaux ou de bestiaux transportés par les trains ;

3° Aux expéditeurs, destinataires ou leurs représentants pour aller aux dépôts des marchandises, aux bureaux d’expéditions et d’arrivages, ou sur les voies pour reconnaître des vagons chargés de leurs marchandises, ou à user du droit que leur donne les tarifs de charger ou