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sition les registres des réclamations, de retard et d’enregistrement des dépêches, ainsi que les livres d’expéditions, d’arrivages, de factage, enfin de toutes pièces destinées à permettre soit la vérification des taxes, soit la formation des états de statistique demandés par l’administration.

Mais les registres ne doivent pas être emportés hors des gares, la communication n’en doit être faite que sur place.

§ 5. — AVIS À DONNER AUX AUTORITÉS LOCALES EN CAS D’ACCIDENTS.

Art. 160.

Lorsqu’un accident a entraîné mort ou blessure, l’autorité locale doit être prévenue en même temps que le commissaire de surveillance. La déclaration en est faite, si l’accident est arrivé dans