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prendre des matériaux avant d’avoir atteint la première moitié du parcours d’entre la gare de son départ et la gare suivante, et sa vitesse ne devra pas dépasser quinze kilomètres à l’heure.

§ 2. — CROISEMENTS

Art. 19.


Quand les nécessités du service imposeront la mise en marche de trains en sens contraire, les points de croisement seront fixes par le tableau de la marche des trains pour les trains réguliers et facultatifs, et par des ordres de service du Directeur de l’exploitation pour les trains spéciaux et de service. La circulation des trains de marche en sens contraire, sera soumise aux règle prescrites par les articles suivants.