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qu’à huit millimètres par mètre de signal d’arrêt doit être porté à douze cents mètres ; et à quinze cents mètres si la pente est supérieure à fuit millimètres.

Par contre, si la voie présente aux trains au machines une rampe de plus de cinq millimètre par mètre, la distance de protection sera réduite à huit cents mètres.

Art. 30.

Les agents chargés d’assurer la protection des voies par un signal fait à la main doivent être porteurs de signaux-pétards, surtout en cas de brouillard épais ou de tourmente, pour suppléer à l’insuffisance des signaux à vue.

Art. 31.

Des taquets établis aux entrées des voies de service doivent toujours être disposés de manière à empêcher que les voitures ou wagons en stationnement sur ces voies puissent être entraînés sur