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Art. 57.

Dans tout train de voyageurs ou mixte, il doit toujours y avoir entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de véhicules ne portant pas de voyageurs qu’il y a de machines attelées. Toutefois, un seul véhicule suffit quand la seconde machine est attelée en cas de secours, de renfort, pour monter une rampe ou rentrer à son dépôt s’il n’est distant de au plus, 50 kilomètres.

Art. 58.

Pour l’application de l’article précédent, ne sont pas considérés comme voitures à voyageurs, les véhicules affectés aux Agents de l’État, y compris les Agents des Postes ou de l’industrie privée, aux toucheurs de bestiaux chargés d’accompagner certains transports, ni aux agents de la Compagnie chargés d’assurer dans le train un service quelconque.