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CHAPITRE v

Circulation extraordinaire. — Trains de service. — Suppressions de trains. — Pilotage obstacles.

§ 1er. — CIRCULATION EXTRAORDINAIRE

Art. 121.


Aucun train spécial ou facultatif ne doit être mis en marche sans un ordre du Directeur de l’Exploitation.

Art. 122.


Tout train spécial ou facultatif, avant d’être mis en marche, doit être signalé par le train qui le précède immédiatement et annoncé au préalable par un avis écrit, ou, en cas d’urgence, par dépêche télégraphique.