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2° Rapports.
a) Rapport prévu par l’article 29 du Règlement.

Les députés mentionnés à l’article 29 du Règlement se concertent pour établir un rapport écrit commun sur l’activité de l’assemblée internationale ou européenne dont ils sont membres.

Ce rapport, qui ne doit comporter aucun texte à soumettre à l’Assemblée, est déposé sur le bureau de l’Assemblée, mis en ligne, imprimé et distribué.

b) Rapports établis en vertu des articles 145, 145-7, 145-8, 146 et 146-3 du Règlement.

Les rapports établis en vertu des articles 145, 145-7, 145-8, 146 et 146-3 du Règlement sont déposés, mis en ligne, imprimés et distribués. Ils ne doivent comporter aucun texte à soumettre au vote de l’Assemblée. L’autorisation de publication n’emporte pas approbation du texte du rapport.

c) Rapports de la Commission des affaires européennes.

Les rapports de la Commission des affaires européennes sont déposés par celle-ci, mis en ligne, imprimés et distribués. Ils peuvent être assortis de conclusions. Lorsqu’ils portent sur un document émanant d’une institution de l’Union européenne, ils peuvent conclure au dépôt d’une proposition de résolution.


Article 4
Nomination des commissions


1° Commissions permanentes.

Au début de la législature et, en cas de nécessité, les années suivantes hormis celle qui précède le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, le Président de l’Assemblée convoque les présidents des groupes afin qu’ils procèdent à la répartition des sièges revenant à leurs groupes dans les huit commissions permanentes, en application de l’article 37, alinéa 2, du Règlement.

L’effectif des membres composant l’Assemblée nationale, prévu à l’article 37, alinéa 2, du Règlement, correspond au nombre légal des sièges de députés.

La répartition des sièges revenant aux groupes est faite, selon le système proportionnel au plus fort reste, sur la base de l’effectif de chaque groupe tel qu’il est connu du Président, une heure avant l’ouverture de la réunion des présidents de groupes.

Les présidents des groupes choisissent dans l’ordre déterminé par l’importance des restes obtenus – et en cas d’égalité de ceux-ci par voie de tirage au sort – les sièges dont leur groupe disposerait encore après la première répartition et ceci dans les commissions de leur choix, jusqu’à épuisement, le cas échéant, de l’effectif de chacune d’entre elles.

Ce n’est qu’après ce choix effectué par les groupes que les députés non inscrits peuvent être nommés aux sièges restés vacants, selon la procédure prévue ci-après.