Page:Règlement de l'Assemblée Nationale.pdf/147

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À l’issue de cette réunion, les députés n’appartenant ou n’étant apparentés à aucun groupe – convoqués par le Président de l’Assemblée et réunis sous la présidence du plus âgé des députés présents – établissent la liste de leurs candidatures aux sièges laissés à leur disposition dans les commissions permanentes en application de l’article 37, alinéa 3, du Règlement ; seules les candidatures présentées au cours de cette réunion et retenues sur la liste qu’elle a établie peuvent être soumises à la nomination de l’Assemblée.

Après la réunion prévue au précédent alinéa, aucune candidature de député isolé ne peut être déposée. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun groupe, ou un député qui a cessé d’appartenir à un groupe et qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun autre groupe, peut présenter sa candidature à l’un des postes prévus par l’article 37, alinéa 3, du Règlement.

Lorsqu’un député, n’appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège à titre personnel ; si le groupe le désigne pour une autre commission, le siège abandonné devient vacant et ne peut être pourvu par le groupe.

Dans tous les cas, il est procédé à la nomination des candidats aux commissions dans les conditions prévues par l’article 25 du Règlement.

2° Commissions spéciales.

La répartition entre les groupes des sièges leur revenant dans les commissions spéciales, conformément à l’article 33, alinéa 1, du Règlement, est opérée sur la base des effectifs des groupes connus du Président de l’Assemblée au moment où il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent lui remettre les candidatures.

Les sièges pouvant être attribués à des membres appartenant à une même commission permanente sont répartis proportionnellement à l’effectif de chaque groupe selon la règle du plus fort reste.

Au cas où, après l’affichage des candidatures et avant l’envoi au Journal officiel de la liste à publier, un groupe propose de substituer une candidature à une autre, l’affichage est rectifié. Si le changement de candidature intervient après l’envoi de la liste au Journal officiel, la procédure de remplacement doit être engagée.

Les candidatures des députés isolés à une commission spéciale, en application de l’article 33, alinéa 2, du Règlement, doivent être remises à la Présidence dans le même délai que celle des groupes ; elles sont affichées.

Lors de la première réunion de la commission spéciale, le président d’âge, avant la nomination du bureau de la commission, consulte celle-ci sur le point de savoir si elle entend s’adjoindre des députés isolés en application de l’article 33 du Règlement.

Il la consulte ensuite sur le nombre de ces députés (deux au maximum) qu’elle entend s’adjoindre.


Si le nombre des candidats est supérieur au nombre de postes ainsi fixé, la commission procède immédiatement à la nomination par scrutin secret, éven-