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Page:Règlement de l'Assemblée Nationale.pdf/148

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tuellement plurinominal, dans les conditions prévues par l’article 39, alinéa 5, du Règlement.

Dès leur nomination, les nouveaux membres de la commission sont appelés à prendre fonction.

Après la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2°, aucune adjonction de député isolé ne peut être décidée par la commission. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun groupe, peut présenter sa candidature à l’un des postes prévus par l’article 33, alinéa 2, du Règlement. Dans ce cas, la commission statue sur le point de savoir si elle entend combler les postes devenus vacants, compte tenu de la décision définitive de principe prise lors de la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2° et, en cas de décision affirmative, procède à la nomination dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 2°.

Lorsqu’un député, n’appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission spéciale et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège, à titre personnel.

3° Commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée ; commission mentionnée à l’article 80 du Règlement.

Au cours de la réunion prévue au 1° du présent article, les présidents des groupes procèdent à la répartition des sièges au sein de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée et de la commission mentionnée à l’article 80 du Règlement ; il est fait application des trois premiers alinéas du 1° du présent article.


Article 5
Fonctionnement des commissions


1° Travaux des commissions.
a) Suppléances.

Lorsqu’un membre d’une commission permanente ou spéciale désire se faire suppléer, en application de l’article 38, alinéa 2, du Règlement, il doit en aviser par écrit le président de la commission.

La demande de suppléance doit obligatoirement indiquer le nom du membre de la commission appelé à assurer la suppléance.

Un membre de la commission ne peut exercer qu’une seule suppléance. La demande de suppléance peut indiquer un deuxième nom de suppléant pour le cas où le premier nommé serait déjà titulaire d’une désignation.

Dans les scrutins, le suppléant émet les votes au nom du titulaire. Lorsque les votes sont publiés au compte rendu des commissions, le nom du titulaire figure dans la liste des votants suivi, entre parenthèses, du nom de son suppléant.