Page:Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au 13 siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d'Étienne Boileau.djvu/64

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INTRODUCTION.

temps, il y eut même une corporation particulière pour la vente du hareng ; mais on ne tarda pas à réunir les harengers aux poissonniers de mer.

Le hareng péché en abondance, sans doute sur les côtes de Normandie, de l’Artois et de la Bretagne, étoit une nourriture commune et à bon marché. Environ une dizaine d’espèces de poissons de mer sont mentionnés dans les tarifs d’octroi ; apparemment on n’en mangeoit pas d’autres à Paris : les huîtres ne sont pas nommées ; en revanche on mangeoit du marsouin, et la peau velue de cet amphibie servoit de bordure aux vêtemens, sous le nom d’orle de porpois de mer[1].

La Seine étoit alors plus poissonneuse que depuis qu’une population nombreuse s’est établie sur les bords de cette rivière. Entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris elle étoit ce qu’on appeloit l'eau du Roi ; la Marne depuis Saint-Maur-des-Fossés jusqu’au confluent de cette rivière et de la Seine, étoit également au Roi. Lui seul ou son délégué avoit droit d’y pécher ; mais ce délégué vendoit le droit de pêche à quiconque vouloit le payer[2].

A l’égard de l’approvisionnement en général, on suivoit certaines règles de police qui furent souvent renouvelées dans la suite. On exigeoit que les denrées une fois chargées ou embarquées pour Paris, fussent dirigées sur la capitale sans s’arrêter en route, et qu’elles y arrivassent dans le plus bref délai. On défendoit aux marchands d’aller au devant de ces envois[3], et lorsqu’une fois les cargaisons étoient arrivées aux ports ou dans l’enceinte de Paris, il falloit qu’elles fussent ven-

  1. « J’ai de bon loutre à peliçons,
    « J’ai hermines et siglatons,
    « Et orle de porpois de mer,
    « J’ai polain à secors orler. »

    Dit d’un Mercier.
    Le polain ou pole désigne un autre poisson de mer.
  2. Registres des Métiers, part. I, tit. XCVIII.
  3. Une ordonnance de Guillaume Thibout, prévôt de Paris, de l’an 1299, porte ce qui suit : « Nous deffeudous de par le Roy que nulz, sur peine de corps et d’avoir, ne aillent coutre les vivres qui vieneut en la ville de Paris. Item, que tuit marchans forains meineut leurs marchandises tendre ans lieus et aus places acoustumées, en la quèle place que il mieulx leur plaira. » Livre Rouge vieil du Châtelet.