Page:Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au 13 siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d'Étienne Boileau.djvu/98

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ne au jour de la feste au Mors, se ce ne sont eschaudés à donner por Dieu, ne au jour de la feste S. Geneviève après Noël[1].

Nul talemeliers ne puet cuire es veilles des festes desus dites, que li pains ne soit au plus tart à chandoiles alumans dedans le four, ne ès chamedis fors qu’en la veille du Noël, qu’ils pueent cuire jusques au matines Nostre-Dame de Paris.

Li talemeliers puent cuire les lundis ains jour, si tost corne matines de Nostre-Dame sonent, se aucunes des festes desus dites n’i eschéent.

Se aucun[2] talemelier cuisoit en aucun des jours des festes desus dis, il seroit de chascune fournée à VJ deniers d’amende au mestre et en IJ saudées de pain que li mestres et li juré donroient pour Dieu à chascune fois que li talemelier en seroit repris ; et se li pains failloit à Paris, si convenroit-il qu’il presist congié de cuire au mestre des talemeliers.

Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de IJ deniers[3], se ce ne sont gastel à présenter, ne plus petit de obole, se ce ne sont eschaudés.

Tout li talemelier doivent faire denrées et demies[4] et pains de IJ deniers bons et loiaus , selonc le marchié qu’ils ont du blé.

Se aucuns talemelier vent IIJ pains doubliaus plus de VJ den.

  1. La fête de sainte Geneviève ne tomboit pas alors aux premiers jours de la nouvelle année, comme maintenant.
  2. Aucun a souvent le sens de quelque , quelqu’un.
  3. Il paroît que les boulangers ne vendoient chez eux que le petit pain. C’est au marché du samedi que les bourgeois alloient acheter le pain de plusieiurs livres, fourni par les boulangers parisiens et forains.
  4. Si les manuscrits sont corrects ici, il y a au moins une grande obscurité dans ces termes de denrées et demies ; il faut croire que le dernier désignoit une espèce de petit pain , puisqu’il est dit que le cens dû par chaque boulanger au Roi, étoit de trois demies de pain, ou trois oboles de pain ; d’où l’on peut conclure qu’une obole étoit la valeur de cette quantité ou forme de pain, La denrée devoit valoir le double.