Page:Réimpression de l’ancien Moniteur depuis la réunion des États-généraux jusqu’au consulat (mai 1789-novembre 1799), tome 14, Convention nationale, 1858.djvu/206

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sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 9. - L'officier public dressera l'acte de décès sur les renseignements qui lui auront été donnés par l'officier de police.

Titre VI

Dispositions générales.

Art. 1er. - Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier, aux églises paroissiales, presbytères, et aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existant entre les mains des curés et autres dépositaires. Les registres courants seront clos et arrêtés par le maire ou officier municipal.

Art. 2. - Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés en la maison commune.

Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès continueront d'être inscrits sur les registres courants, jusqu'au 1er janvier 1793.

Art. 4. - Dans deux mois, à compter de la publication du présent décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de bâptèmes, mariages et sépultures existant dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres et une expédition de l'inventaire, délivré sur papier timbré et sans frais, seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndics, transportés et déposés aux archives des départements.

Art. 5. - Aussitôt que les registres courants auront été clos, arrêtés et portés à la maison commune, les municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages et décès, et conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes les personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres, et dans la réception de ces actes.

Art. 6. - Les corps administratifs sont spécialement chargés par la loi de surveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

Art. 7. - Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

Art. 8. - L'assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover, ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres du culte.

Références