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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/35

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Article 113

Le montant du cautionnement ne peut être restitué au travailleur ou versé à l’employeur que de leur commun accord ou sur la production d’un extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou rendue exécutoire nonobstant opposition ou appel.

L’employeur doit donner son accord à la libération du cautionnement dans les trente jours qui suivent la fin du contrat, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, introduit une demande en justice pour exercer un privilège sur ledit cautionnement. Toutefois, le Président du tribunal compétent peut, sur requête motivée de l’employeur autoriser le maintien du cautionnement au-delà de ce délai, en déterminant la somme à concurrence de laquelle il est maintenu.

Cette autorisation ne sort ses effets qu’à la condition d’être suivie d’une demande en justice dans le délai fixé par l’ordonnance qui l’accorde.

CHAPITRE VI : DE LA SAISIE ET DES CESSIONS

Article 114

La rémunération du travailleur n’est cessible et saisissable qu’à concurrence d’un cinquième sur la partie n’excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de sa catégorie et d’un tiers sur le surplus.

Elle est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire légale. La saisie et la cession autorisées pour toute créance et celles autorisées pour cause d’obligation alimentaire légale peuvent s’opérer cumulativement.

Le calcul des quotités cessibles et saisissables se fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de l’évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à l’article 139 du présent Code.

CHAPITRE VII : DES ECONOMATS

Article 115

Est considéré comme économat, toute organisation où l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de denrées alimentaires et marchandises de première nécessité, aux travailleurs exclusivement, pour leurs besoins personnels et normaux.

Article 116

Les économats sont admis sous la triple condition que :

a) les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ;

b) la vente des marchandises y soit faite à des prix raisonnables établis par l’employeur, après avis de la délégation syndicale, en fonction de l’intérêt des travailleurs et à l’exclusion de toute recherche de bénéfice ;

c) la comptabilité de l’économat soit entièrement autonome.

Article 117

Les prix des denrées et marchandises mises en vente doivent être affichés lisiblement et communiqués à l’Inspecteur du Travail du ressort.